P-32, r. 1 - Règlement sur les Contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
61. Le Protecteur du citoyen peut procéder à la qualification de prestataires de services préalablement au processus d’acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1°  la qualification de prestataires de services est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres;
2°  la liste des prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout prestataire est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins 1 fois l’an, et ce, bien que le Protecteur du citoyen puisse procéder à une qualification à des intervalles variant de 1 à 3 ans.
Décision 1462-1, a. 61.